J.O. Numéro 8 du 10 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00508

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Décret du 8 janvier 1999 déclarant d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à 2 x 3 voies de la route nationale no 104 entre les autoroutes A 5 et A 6, conférant le caractère de route express à la section de cette route nationale comprise entre la RN 7 et la RN 448, dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne, et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil et du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villepècle sur les communes de Saint-Pierre-du-Perray et Tigery


NOR : EQUR9801580D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-8, R. 123-35-3 et R. 311-33 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 ;
Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, notamment son article 2, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les décrets no 93-245 du 25 février 1993 et no 95-22 du 9 janvier 1995 pris pour son application ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, ensemble le décret no 84-617 du 17 juillet 1984 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 pris pour son application ;
Vu le décret du 4 juin 1980 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une section de la voie F 6 comprise entre la rocade nord de Corbeil-Essonnes et la future voie F 5 et conférant le caractère de route express nationale à cette section de voie ;
Vu le décret du 26 octobre 1989 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la route F 6 entre l'autoroute A 6 et la RN 7 avec son raccordement à l'autoroute A 6 et conférant le caractère de route express nationale à cet aménagement ;
Vu le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil ;
Vu le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villepècle sur les communes de Saint-Pierre-du-Perray et Tigery ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Versailles en date du 9 avril 1997 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu l'arrêté des préfets de l'Essonne et de Seine-et-Marne en date du 9 mai 1997 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique des travaux d'aménagement de la RN 104, sur l'attribution du caractère de route express à cette voie et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil et du plan d'aménagement de la ZAC de Villepècle ;
Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 13 septembre 1997 ;
Vu les délibérations émises par le conseil général de Seine-et-Marne le 2 juillet 1997, par le syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry le 23 juin 1997 et par le syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart le 25 juin 1997 sur l'attribution de caractère de route express ;
Vu les lettres du préfet de l'Essonne, en date du 15 mai 1997 au président du conseil général de l'Essonne, du 12 mai 1997 aux maires des communes de Corbeil-Essonnes, Evry, Lieusaint, Lisses, Saint-Pierre-du-Perray, Tigery, Etiolles, Saint-Germain-lès-Corbeil, sollicitant leur avis sur le projet d'attribution du caractère de route express ;
Vu les lettres du préfet de l'Essonne en date du 14 novembre 1997, par lesquelles les présidents du conseil régional d'Ile-de-France, du conseil général de l'Essonne, de la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, de la chambre des métiers de l'Essonne, de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 8 décembre 1997, en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune concernée ;
Vu la délibération émise par le conseil municipal de Saint-Germain-lès-Corbeil, le 16 février 1998, sur la mise en compatibilité de son plan d'occupation des sols ;
Vu la lettre du préfet de l'Essonne en date du 14 octobre 1997 sollicitant l'avis de l'établissement public d'aménagement de Sénart sur la mise en compatibilité du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villepècle ;
Vu l'avis émis le 24 juin 1997 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de Seine-et-Marne ;
Vu l'avis émis le 13 juin 1997 par la chambre de métiers de l'Essonne ;
Vu l'avis émis le 2 juillet 1997 par la chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne ;
Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction mixte à l'échelon central ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Sont déclarés d'utilité publique les travaux relatifs à l'aménagement à 2 x 3 voies de la route nationale 104 entre les autoroutes A 5 et A 6, dans les départements de l'Essonne et de Seine-et-Marne, conformément au plan annexé au présent décret (1).

Art. 2. - Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de sept ans à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1 et R. 123-30 du code rural.

Art. 4. - Le statut de route express est attribué à la voie mentionnée à l'article 1er sur la section comprise entre la RN 7 et la RN 448.

Art. 5. - Sur l'ensemble de la section mentionnée à l'article 1er, l'accès de la route express est interdit en permanence :
- aux piétons ;
- aux cavaliers ;
- aux cycles ;
- aux animaux ;
- aux véhicules à traction non mécanique ;
- aux véhicules à propulsion mécanique non soumis à immatriculation ;
- aux cyclomoteurs soumis à immatriculation ;
- aux tricycles et quadricycles à moteur ;
- aux tracteurs, matériels agricoles et matériels de travaux publics visés à l'article R. 138 du code de la route ;
- aux véhicules automobiles ou ensemble de véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables d'atteindre, en palier, la vitesse de 40 km/h.
Tout stationnement est interdit sur la totalité de la route express, sauf nécessité absolue.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux personnels et matériels des administrations publiques, des organismes concessionnaires ou permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express et des entreprises appelées à y travailler lorsque leur mission nécessite leur présence sur la route express.

Art. 6. - Le présent décret emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Germain-lès-Corbeil et du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de Villepècle sur les communes de Saint-Pierre-du-Perray et Tigery, conformément à chacun des plans de zonage et à chacune des listes des emplacements réservés modifiés annexés (1).
Des arrêtés pris par les maires des communes concernées constateront, en application de l'article R. 123-36 du code de l'urbanisme, qu'il a été procédé à la mise à jour desdits plans d'occupation des sols.

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet

(1) Il peut être pris connaissance de ces documents à la direction départementale de l'équipement de l'Essonne, boulevard de France, 91012 Evry.